Règlement (UE) 2024/791 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2024/791EUR-Lex →

(44) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter l’émergence d’un système consolidé de publication pour chaque catégorie d’actifs, et modifier certains aspects du règlement (UE) no 600/2014 afin de renforcer la transparence des marchés d’instruments financiers et l’égalité des conditions de concurrence entre marchés réglementés et internalisateurs systématiques, ainsi que d’accroître la compétitivité des marchés des capitaux de l’Union au niveau international, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).