(6) La négociation opaque («dark trading») est une forme de négociation sans transparence pré-négociation, fondée sur le recours à la dérogation prévue par l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 (ci-après dénommée «dérogation liée à un prix de référence») et à la dérogation prévue par l’article 4, paragraphe 1, point b) i), dudit règlement (ci-après dénommée «dérogation liée à des transactions négociées»). Le recours à ces deux dérogations est limité par le double plafonnement des volumes, qui est un mécanisme consistant à restreindre le niveau des négociations opaques à un certain pourcentage du total des négociations portant sur une action ou un instrument assimilé. Premièrement, le volume de négociations opaques portant sur une action ou un instrument assimilé menées sur une plate-forme déterminée ne doit pas dépasser 4 % du volume total des négociations portant sur cette action ou cet instrument dans l’Union. Lorsque ce seuil est dépassé, la négociation opaque relative à cette action ou à cet instrument sur cette plate-forme est suspendue. Deuxièmement, le volume de négociations opaques portant sur une action ou un instrument assimilé dans l’Union ne doit pas dépasser 8 % du volume total des négociations portant sur cette action ou cet instrument dans l’Union. Lorsque ce second seuil est dépassé, toutes les négociations opaques fondées sur le recours aux deux dérogations et relatives à cette action ou à cet instrument sont suspendues. Le premier seuil, à savoir le seuil spécifique applicable à la plateforme, permet le maintien desdites dérogations sur d’autres plates-formes où les négociations portant sur cette action ou cet instrument assimilé ne sont pas encore suspendues, jusqu’à ce que le second seuil, à savoir le seuil applicable dans toute l’Union, soit dépassé. Cela complique le suivi des volumes de négociations opaques et l’application du mécanisme de suspension. Afin de simplifier le double plafonnement des volumes tout en en préservant son efficacité, le nouveau plafonnement unique des volumes devrait être fondé uniquement sur le seuil applicable dans toute l’Union, fixé à 7 %, lequel ne devrait s’appliquer qu’aux négociations fondées sur le recours à la dérogation liée à un prix de référence et non aux négociations fondées sur le recours à la dérogation liée à des transactions négociées. L’AEMF devrait évaluer régulièrement le seuil de plafonnement des volumes, en tenant compte des considérations de stabilité financière, des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des entreprises de l’Union, de l’importance de l’incidence sur le marché et de l’efficacité de la formation des prix, et devrait présenter un rapport contenant ses suggestions à la Commission. Sur cette base, la Commission devrait être habilitée à adapter le seuil de plafonnement des volumes au moyen d’actes délégués. L’AEMF devrait également évaluer le caractère approprié du plafonnement des volumes et la nécessité de le supprimer ou de l’étendre à d’autres systèmes de négociation ou lieux d’exécution qui tirent leurs prix d’un prix de référence.
Règlement (UE) 2024/791 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.