Règlement (UE) 2024/791 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/791EUR-Lex →

(8) Actuellement, les instruments dérivés entrent dans le champ d’application du régime de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, qui combine différents types d’instruments financiers avec principalement des titres (obligations), d’une part, et principalement des contrats (instruments dérivés), d’autre part. La transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, ainsi que pour les actions et instruments assimilés, repose sur la notion de «négociation sur une plate-forme de négociation». Pour certains instruments dérivés, ce concept s’est révélé problématique en raison de leur manque de fongibilité et de l’absence de données de référence identifiantes appropriées. C’est la raison pour laquelle le champ d’application de la transparence des instruments dérivés ne devrait pas reposer sur la notion de «négociation sur une plate-forme de négociation», mais plutôt sur les caractéristiques prédéfinies des instruments dérivés. Les instruments dérivés devraient être soumis aux obligations de transparence, qu’ils soient négociés sur une plate-forme ou hors plate-forme. Les obligations de transparence devraient s’appliquer aux instruments dérivés qui sont suffisamment normalisés pour que les données publiées à leur sujet soient pertinentes pour les participants au marché autres que les parties contractantes. Cela signifie que tous les produits dérivés cotés devraient rester soumis aux obligations de transparence. Les autres instruments dérivés devraient être soumis à des obligations de transparence lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de l’obligation de compensation centrale prévue par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «obligation de compensation»), pour laquelle un certain degré de normalisation est une condition préalable, et font l’objet d’une compensation centrale. Cela garantit que les transactions considérées comme inadaptées à l’obligation de compensation, telles que les transactions intragroupe, ne sont pas soumises aux obligations de transparence. En particulier, seuls les instruments dérivés sur taux d’intérêt comportant les combinaisons de monnaies et d’échéances les plus normalisées et les plus liquides devraient entrer dans le champ d’application des obligations de transparence. En outre, les événements récents sur le marché ont montré qu’un manque de transparence dans certains contrats d’échange sur risque de crédit renvoyant à des banques d’importance systémique mondiale ou renvoyant à un indice comprenant de telles banques pourrait alimenter la spéculation sur la solvabilité de ces banques. Ces contrats d’échange sur risque de crédit devraient donc également être soumis aux obligations de transparence lorsqu’ils font l’objet d’une compensation centrale, même s’ils ne sont pas soumis à l’obligation de compensation. La Commission devrait être habilitée à modifier les conditions visant à déterminer les instruments dérivés qui doivent être soumis aux obligations de transparence lorsque l’évolution du marché l’exige.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).