(9) L’article 10 du règlement (UE) no 600/2014 contient des exigences relatives à la publication, par les plates-formes de négociation, d’informations, notamment le prix et le volume, sur les transactions relatives à des instruments autres que des actions ou instruments assimilés. L’article 11 dudit règlement précise les cas dans lesquels il est possible pour les autorités compétentes d’autoriser la publication différée de ces informations détaillées. Cette publication différée est autorisée lorsqu’une transaction dépasse le seuil de taille élevée fixé, qu’elle porte sur un instrument pour lequel il n’existe pas de marché liquide ou, lorsque la transaction fait intervenir des fournisseurs de liquidité, que cette transaction dépasse le seuil de taille spécifique à cet instrument financier. Les autorités compétentes ont le pouvoir discrétionnaire de déterminer la durée des reports de la publication, ainsi que les détails des transactions dont la publication est à différer. Ce pouvoir discrétionnaire a conduit à des divergences de pratiques entre les États membres et à un régime de transparence post-négociation inefficace et complexe. Afin de garantir la transparence en ce qui concerne tous les types d’investisseurs, il est nécessaire d’harmoniser le régime de publication différée à l’échelle de l’Union, de supprimer le pouvoir discrétionnaire qui existe à l’échelon national, et de faciliter la consolidation des données. Il est donc approprié de renforcer les obligations de transparence post-négociation, en supprimant le pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes.
Règlement (UE) 2024/791 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/791
RattachementRèglement (UE) 2024/791
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0791)
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