Règlement (UE) 2024/792 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0792-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/792
IntituléFinancement exceptionnel
Rattachement
CHAPITRE II — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) 2024/792
  2. CHAPITRE II — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R0792-20260227)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →

1. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, en particulier lorsque, en raison d’une intensification notable du conflit, l’Ukraine est dans l’impossibilité de respecter les conditions dont sont assorties les formes de soutien au titre du présent règlement, la facilité peut fournir un financement exceptionnel à l’Ukraine afin de lui permettre de maintenir sa stabilité macrofinancière et de favoriser la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Ce financement exceptionnel est accordé pour des périodes distinctes de trois mois au maximum et cesse dès que les conditions peuvent à nouveau être respectées. Le financement au titre du présent article peut être accordé en plus du financement-relais exceptionnel octroyé au titre de l’article 25 et pendant la même période.

2. Aux fins du paragraphe 1, lorsque la Commission estime que l’Ukraine est dans l’impossibilité de respecter les conditions dont est assorti le soutien fourni au titre du présent règlement en raison de telles circonstances exceptionnelles dûment justifiées, elle peut présenter au Conseil une proposition de décision d’exécution accordant un financement exceptionnel à l’Ukraine au titre de la facilité. Le Conseil statue, en règle générale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission.

3. Le financement exceptionnel est subordonné à la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1, et est financé dans la limite des ressources visées à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et paragraphe 2.

4. La décision d’exécution visée au paragraphe 2 établit les règles en matière d’audit, de contrôle, de suivi et d’établissement de rapports, ainsi que les conditions et modalités applicables au financement exceptionnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0792-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).