Règlement (UE) 2024/792 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0792-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/792
IntituléTableau de bord du plan pour l’Ukraine
Rattachement
CHAPITRE III — PILIER I: PLAN POUR L’UKRAINE
  1. Règlement (UE) 2024/792
  2. CHAPITRE III — PILIER I: PLAN POUR L’UKRAINE
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R0792-20260227)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →

1. La Commission établit un tableau de bord du plan pour l’Ukraine (ci-après dénommé "tableau de bord") qui présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine.

2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 41 pour compléter le présent règlement en fixant les éléments précis du tableau de bord en vue de présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine visé au paragraphe 1 du présent article.

3. Le tableau de bord est opérationnel au plus tard le 1er janvier 2025 et il est mis à jour deux fois par an par la Commission. Le tableau de bord est mis en ligne à la disposition du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0792-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).