Règlement (UE) 2024/792 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0792-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/792
IntituléAccord de prêt et opérations d’emprunt et de prêt
Rattachement
CHAPITRE III — PILIER I: PLAN POUR L’UKRAINE
  1. Règlement (UE) 2024/792
  2. CHAPITRE III — PILIER I: PLAN POUR L’UKRAINE
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R0792-20260227)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →

1. Afin de financer le soutien accordé au titre de la facilité sous la forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2. Dès l’adoption de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1, la Commission conclut un accord de prêt avec l’Ukraine pour le montant visé à l’article 6, paragraphe 2. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées du soutien accordé au titre de la facilité sous la forme de prêts, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne visés à l’article 9, paragraphe 4, points a) et c). Les prêts ont une durée maximale de 35 ans. Outre les éléments prévus à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l’accord de prêt contient le montant du préfinancement et les règles relatives à l’apurement du préfinancement.

Dès l’adoption de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1, du présent règlement, en ce qui concerne les montants visés à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent règlement, la Commission conclut des modifications ou des avenants à l’accord de prêt avec l’Ukraine visé au premier alinéa du présent paragraphe dans le but d’assurer l’exécution des montants en vertu du chapitre III du présent règlement, à l’exception des règles relatives à la durée et au remboursement du prêt, y compris à la bonification des coûts de l’emprunt, qui sont régies par le règlement (UE) 2026/467.

3. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/947, l’assistance financière fournie à l’Ukraine sous forme de prêts au titre de la facilité n’est pas soutenue par la garantie pour l’action extérieure.

4. Aucun provisionnement des prêts au titre du présent règlement n’est constitué et, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aucun taux de provisionnement en pourcentage du montant visé à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement n’est fixé.

5. L’accord de prêt est mis, sur demande, simultanément à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0792-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).