Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0792-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/792
IntituléBonification des coûts de l’emprunt
RattachementCHAPITRE III — PILIER I: PLAN POUR L’UKRAINE
Règlement (UE) 2024/792
CHAPITRE III — PILIER I: PLAN POUR L’UKRAINE
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R0792-20260227)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, et sous réserve des ressources disponibles, la facilité peut supporter le coût de financement, le coût de la gestion des liquidités et le coût du service pour les frais généraux administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt (ci-après dénommés "bonification des coûts de l’emprunt"), à l’exception des coûts liés au remboursement anticipé du prêt et à l’exception des montants mis à disposition en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2026/467. Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, la bonification des coûts de l’emprunt est couverte par le chapitre V du présent règlement.
2. L’Ukraine peut demander chaque année la bonification des coûts de l’emprunt visée au paragraphe 1. La Commission peut accorder la bonification des coûts de l’emprunt pour un montant ne dépassant pas les limites des crédits mis à disposition dans le budget annuel.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.