Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0792-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/792
IntituléPréfinancement
RattachementCHAPITRE III — PILIER I: PLAN POUR L’UKRAINE
Règlement (UE) 2024/792
CHAPITRE III — PILIER I: PLAN POUR L’UKRAINE
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R0792-20260227)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →
1. Sous réserve de l’adoption, par le Conseil, de la décision d’exécution visée à l’article 19, paragraphe 1, l’Ukraine peut demander, dans le cadre du plan pour l’Ukraine, un préfinancement d’un montant maximal de 7 % du soutien sous forme de prêt fourni au titre du chapitre III.
2. La Commission peut verser le préfinancement après l’approbation du plan pour l’Ukraine visé à l’article 19 et l’entrée en vigueur de l’accord de prêt visé à l’article 22. Les paiements sont effectués sous réserve des disponibilités financières sur les marchés des capitaux visées à l’article 22, paragraphe 1, et du respect de la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1.
3. La Commission décide du calendrier de versement du préfinancement, qui peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.