Règlement (UE) 2024/792 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0792-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/792
IntituléMécanisme de traitement des plaintes et de recours
Rattachement
CHAPITRE IV — PILIER II: CADRE D’INVESTISSEMENT POUR L’UKRAINE
  1. Règlement (UE) 2024/792
  2. CHAPITRE IV — PILIER II: CADRE D’INVESTISSEMENT POUR L’UKRAINE
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R0792-20260227)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →

1. Dans la perspective d’éventuelles plaintes introduites par des tiers, y compris des communautés et des personnes concernées par des projets soutenus par la garantie pour l’Ukraine, la Commission et la délégation de l’Union en Ukraine publient sur leurs sites internet des références directes aux mécanismes de réclamation des contreparties concernées ayant conclu des accords de garantie pour l’Ukraine avec la Commission. La Commission prévoit également la possibilité de recevoir directement les réclamations liées au traitement de plaintes par des contreparties éligibles. La Commission tient compte des informations reçues dans le cadre des mécanismes de réclamation en vue d’une future coopération avec ces contreparties.

2. Dans la mesure du possible, compte tenu de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles, la Commission publie sur son portail internet des informations sur les opérations de financement et d’investissement et les éléments essentiels des accords de garantie pour l’Ukraine, y compris les informations relatives à l’identité juridique des contreparties éligibles, aux avantages escomptés en matière de développement et aux procédures de plainte.

3. Conformément à leurs politiques de transparence et aux règles de l’Union en matière de protection des données et d’accès aux documents et aux informations, les contreparties éligibles mettent à la disposition du public, sur leur sites internet, des informations relatives à toutes les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’Ukraine, notamment des informations sur la manière dont ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs et au respect des exigences du présent règlement. Dans la mesure du possible, ces informations sont ventilées au niveau des projets. Elles tiennent compte de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles. Les contreparties éligibles portent aussi à la connaissance du public le soutien apporté par l’Union dans toutes les informations qu’elles publient sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’Ukraine conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0792-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).