Règlement (UE) 2024/792 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0792-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/792
IntituléMesures d’aide à l’adhésion à l’Union et mesures de soutien correspondantes
Rattachement
CHAPITRE V — PILIER III: MESURES D’AIDE À L’ADHÉSION À L’UNION ET MESURES DE SOUTIEN CORRESPONDANTES
  1. Règlement (UE) 2024/792
  2. CHAPITRE V — PILIER III: MESURES D’AIDE À L’ADHÉSION À L’UNION ET MESURES DE SOUTIEN CORRESPONDANTES
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R0792-20260227)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →

1. L’aide relevant du présent chapitre aide l’Ukraine à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3. Cette aide vise en particulier à soutenir l’alignement progressif de l’Ukraine sur l’acquis de l’Union en vue d’une adhésion future à l’Union, contribuant de la sorte à la stabilité, à la sécurité, à la paix et à la prospérité de chacune des parties. Ce soutien comprend le renforcement de l’État de droit, y compris l’indépendance du pouvoir judiciaire, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la lutte contre la corruption, le renforcement de l’efficacité de l’administration publique, des capacités institutionnelles, de la décentralisation, le soutien à la transparence, aux réformes structurelles, aux politiques sectorielles et à la bonne gouvernance à tous les niveaux et une contribution à la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine.

2. L’aide relevant du présent chapitre est également fournie pour assurer le renforcement des capacités des parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les autorités locales et régionales, y compris au moyen de jumelages et de jumelages de villes, ainsi que par la promotion de la coopération entre pairs et des programmes intégrés dans les partenariats entre les villes et les régions de l’Union et celles de l’Ukraine, le cas échéant.

3. L’aide relevant du présent chapitre renforce en outre les capacités en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix et répond aux besoins antérieurs ou consécutifs à une crise, y compris par des mesures de confiance et des processus favorisant la justice, la recherche de la vérité, la réhabilitation générale après un conflit en faveur d’une société inclusive et pacifique, ainsi que la collecte de preuves des crimes commis pendant la guerre. Le financement d’initiatives et d’organismes participant au soutien et à l’application de la justice internationale en Ukraine peut être accordé au titre du présent chapitre.

4. L’aide relevant du présent chapitre soutient la mise en place et le renforcement des autorités ukrainiennes chargées de garantir une utilisation appropriée des fonds, de procéder à l’audit et de lutter efficacement contre la mauvaise gestion des fonds publics, en particulier la fraude, toutes les formes de corruption, y compris la grande corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités commises en rapport avec tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité, et pour soutenir les efforts de désoligarchisation.

5. La bonification des coûts de l’emprunt visée à l’article 23 est financée au titre du présent chapitre.

6. Pour les années 2024-2027, le soutien apporté au titre du présent chapitre finance:

a) le provisionnement des garanties budgétaires, qui n’est pas couvert par l’enveloppe financière visée à l’article 50 du règlement (UE) 2021/947 conformément aux règles énoncées à l’article 31, paragraphe 8, dudit règlement, pour les responsabilités financières "mandat de prêt extérieur" relatives à l’Ukraine couvertes au titre de l’article 12, paragraphe 1, de la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les montants de prêts versés après le 15 juillet 2022 allant jusqu’à 1,586 milliard d’EUR;

b) la bonification d’intérêt pour les prêts au titre de l’assistance macrofinancière relevant de:

i) la décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil, par dérogation à son article 1er, paragraphe 3;

ii) la décision (UE) 2022/1628, par dérogation à son article 6, paragraphe 3;

c) par dérogation à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/947, le provisionnement de 9 % versé pour l’assistance financière qui n’a pas encore été engagé à la fin de 2023, visé à l’article 11, paragraphe 1, de la décision (UE) 2022/1628.

Nota : Décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l'Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l'Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 (JO L 245 du 22.9.2022, p. 1). Décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l'Ukraine (JO L 186 du 13.7.2022, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0792-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).