Règlement (UE) 2024/792 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0792-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/792
IntituléDialogue sur la facilité pour l’Ukraine
Rattachement
CHAPITRE VI — PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2024/792
  2. CHAPITRE VI — PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DE L’UNION
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R0792-20260227)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →

1. La Commission tient, au moins tous les quatre mois, un dialogue avec les commissions compétentes du Parlement européen, selon qu’il convient, afin d’examiner:

a) l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité, en particulier du plan de l’Ukraine et des investissements et réformes y afférents, y compris les réformes soutenant l’alignement progressif de l’Ukraine sur les règles, les valeurs, les normes, les politiques et les pratiques de l’Union (ci -après dénommés "l’acquis");

b) l’évaluation du plan pour l’Ukraine, y compris une éventuelle évaluation négative;

c) les principales conclusions des rapports visés à l’article 36, paragraphe 7;

d) les principales conclusions du rapport visé à l’article 39, paragraphe 4;

e) les procédures relatives aux paiements, à la suspension et à la réduction du soutien, le cas échéant, y compris toute observation présentée pour veiller à ce que les conditions soient respectées de manière satisfaisante; et

f) toute autre information pertinente fournie par la Commission au Parlement européen en ce qui concerne la mise en œuvre de la facilité.

2. Le Parlement européen peut exprimer son point de vue dans des résolutions en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 1.

3. La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue sur la facilité pour l’Ukraine, y compris, le cas échéant, des résolutions du Parlement européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0792-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).