Règlement (UE) 2024/792 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0792-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/792
IntituléMise en œuvre et formes de financement de l’Union
Rattachement
CHAPITRE II — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) 2024/792
  2. CHAPITRE II — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R0792-20260227)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →

1. La facilité est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, soit en gestion directe, soit en gestion indirecte avec l’une des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

2. Le financement de l’Union peut être fourni sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en particulier des subventions, des prix, des marchés, un appui budgétaire, des instruments financiers, des garanties budgétaires, des opérations de mixage et une assistance financière.

3. Les instruments financiers, les garanties budgétaires et les opérations de mixage combinant un soutien provenant d’instruments financiers ou de garanties budgétaires au titre de la facilité sont mis en œuvre conformément aux principes énoncés au titre X, et notamment à l’article 208 et à l’article 209, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En fonction de la capacité opérationnelle et financière requise, la contrepartie de la garantie budgétaire, ou l’entité chargée de la mise en œuvre des instruments financiers, peut être le groupe BEI, une institution financière européenne multilatérale, telle que la BERD, ou une institution financière européenne bilatérale, telle que des banques de développement ou le Groupe de la Banque mondiale. Dans la mesure du possible, des institutions financières multilatérales non européennes peuvent participer à la facilité dans le cadre d’opérations conjointes avec des institutions financières européennes. La mise en œuvre des instruments financiers, des garanties budgétaires et des opérations de mixage au titre de la facilité peut être complétée par des formes supplémentaires de soutien financier, provenant soit d’États membres soit de tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0792-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).