Règlement (UE) 2024/792 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
RéférenceConsidérant 100 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →

(100) La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union soient effectivement protégés dans le cadre de la facilité. Une commission des comptes indépendante devrait, par conséquent, être mise en place afin de fournir à la Commission des informations sur une éventuelle mauvaise gestion des fonds. Ces informations devraient être mises à la disposition de l’OLAF et, le cas échéant, des autorités ukrainiennes compétentes. La Commission, avec l’aide de la délégation de l’Union, devrait être habilitée à procéder à des contrôles réguliers sur la manière dont l’Ukraine exécute les fonds tout au long du cycle de vie des projets. La commission des comptes devrait assurer un dialogue et une coopération réguliers avec la Cour des comptes européenne, ainsi qu’avec la chambre des comptes de l’Ukraine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0792. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).