(101) Si c’est en premier lieu à l’Ukraine qu’incombe la responsabilité de veiller à ce que la facilité soit mise en œuvre dans le respect des normes applicables, eu égard au principe de proportionnalité et en tenant compte des conditions spécifiques dans lesquelles la facilité fonctionnera, la Commission devrait pouvoir recevoir de l’Ukraine des assurances suffisantes à cet égard. À cette fin, l’Ukraine devrait prendre l’engagement, dans le plan pour l’Ukraine, d’améliorer son système actuel de gestion et de contrôle et de recouvrer les montants mal employés. L’Ukraine devrait mettre en place un système de suivi pour éclairer l’élaboration d’un rapport d’avancement annuel. L’Ukraine devrait recueillir des données et des informations permettant de prévenir, détecter et corriger les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts dans le cadre des mesures soutenues par la facilité. L’accord-cadre et les conventions de financement et accords de prêt devraient prévoir l’obligation pour l’Ukraine d’assurer, dans le respect des principes de l’Union en matière de protection des données et des règles applicables en la matière, la collecte de données appropriées sur les personnes et les entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre des mesures du plan pour l’Ukraine, y compris des informations sur les bénéficiaires effectifs, ainsi que l’accès à ces données.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
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