(102) Les intérêts financiers de l’Union devraient également être protégés lorsque les fonds sont exécutés en gestion directe au moyen de subventions et de marchés et en gestion indirecte avec des entités évaluées sur la base de piliers, en particulier dans le cadre des piliers II et IIII de la facilité. Seules les entités évaluées sur la base des piliers devraient être sélectionnées pour exécuter un financement de l’Union en gestion indirecte au titre de la facilité.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.