Règlement (UE) 2024/792 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →

(15) L’aide humanitaire, la défense et le soutien en faveur des États membres fournissant une protection aux personnes fuyant la guerre en Ukraine devraient être assurés de manière adéquate et cohérente en dehors du cadre de la facilité. L’Ukraine peut continuer à bénéficier des programmes de l’Union existants pertinents relevant du budget de l’Union, tels que l’IVCDCI – Europe dans le monde pour les activités visées au considérant 14, l’instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire institué par le règlement (Euratom) 2021/948 du Conseil, l’aide humanitaire conformément au règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, et les activités relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que de mesures relevant de la facilité européenne pour la paix hors budget de l’Union.

En outre, les entités ukrainiennes peuvent participer aux programmes de l’Union relevant des politiques internes tels que Horizon Europe établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil, le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique établi par le règlement (Euratom) 2021/765 du Conseil, le programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil, le programme "Fiscalis" aux fins de la coopération dans le domaine fiscal établi par le règlement (UE) 2021/847 du Parlement européen et du Conseil,

le programme "Douane" aux fins de la coopération dans le domaine douanier établi par le règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil, Erasmus+ établi par le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil, le programme "L’UE pour la santé" établi par le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil, le programme Europe créative établi par le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil,

le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil, le programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil, le mécanisme de protection civile de l’Union, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi par le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil et le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude établi par le règlement (UE) 2021/785 du Parlement européen et du Conseil ainsi que d’autres programmes entrant en ligne de compte suivant leurs règles respectives, leurs objectifs et les accords d’association applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0792. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).