(30) Compte tenu de la nécessité de soutenir le redressement et la reconstruction de l’Ukraine d’une manière qui soit durable et à l’épreuve du temps, la facilité ne devrait pas soutenir des activités ou des mesures qui encouragent les investissements dans les combustibles fossiles, ou qui ne respectent pas le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important", y compris la biodiversité ou le climat, à moins que ces activités ou mesures ne soient strictement nécessaires pour atteindre les objectifs de la facilité, autant que faire se peut dans un pays ravagé par la guerre. Ces activités ou mesures concerneraient par exemple la poursuite des activités économiques ou la réponse à des besoins urgents en matière de redressement et de reconstruction. Elles devraient tenir compte de la nécessité de reconstruire et de moderniser les infrastructures et de restaurer l’environnement naturel endommagé par la guerre de manière résiliente. Elles devraient s’accompagner, le cas échéant, de mesures appropriées destinées à éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser toute incidence dommageable.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
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