Règlement (UE) 2024/792 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →

(31) La facilité devrait favoriser l’adhésion à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l’accord de Paris adopté au titre de ladite convention (ci-après dénommé "accord de Paris"), la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, et ne devrait pas contribuer à la dégradation de l’environnement ni causer un préjudice à l’environnement ou au climat. Plus particulièrement, le financement alloué dans le cadre de la facilité devrait être compatible avec l’objectif à long terme visant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Il devrait également être compatible avec l’objectif visant à renforcer les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et à promouvoir la résilience à ces changements, ainsi qu’avec les actions en faveur de la conservation de la biodiversité, l’économie circulaire et l’ambition zéro pollution. Il convient d’accorder une attention particulière aux activités qui génèrent des cobénéfices et répondent à des objectifs multiples, notamment en matière de climat, de biodiversité et d’environnement. Compte tenu des dommages environnementaux considérables causés par la guerre d’agression menée par la Russie, la facilité pourrait contribuer à relever les défis qui en découlent. La facilité devrait, dans la mesure du possible, contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la protection de l’environnement, y compris la conservation de la biodiversité, et à la transition écologique ou contribuer à relever les défis qui en découlent. Cette contribution devrait représenter, autant que faire se peut dans un pays ravagé par la guerre, au moins 20 % du montant total correspondant au soutien accordé au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine et aux investissements au titre du plan pour l’Ukraine. Ce montant devrait être calculé sur la base, selon le cas et s’il y a lieu, des coefficients utilisés dans les méthodes existantes pour le climat et la biodiversité, telles que, notamment, à l’annexe VI du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, et d’autres domaines d’intervention, adaptés dans le cadre de la facilité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0792. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).