(69) Le plan pour l’Ukraine devrait inclure des mesures de réforme et d’investissement, assorties d’étapes qualitatives et quantitatives pour parvenir à réaliser ces mesures de manière satisfaisante, ainsi qu’un calendrier indicatif pour leur mise en œuvre. Les mesures engagées à partir du 1er janvier 2023 devraient, à titre exceptionnel, être éligibles.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.