(71) L’élaboration et la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine par celle-ci devraient tenir compte en particulier de la situation des régions et municipalités ukrainiennes, eu égard à leurs besoins spécifiques en matière de redressement et de reconstruction, de réforme, de modernisation et de décentralisation, et devraient s’effectuer dans le cadre d’une concertation constructive avec les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques, ainsi qu’avec les organisations de la société civile, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux et en prenant en considération une approche ascendante. Lorsqu’il y en a, il convient de prendre en considération les plans de redressement locaux. Dans ce contexte, le plan pour l’Ukraine devrait en particulier renforcer le développement économique, social, environnemental et territorial des régions et des municipalités ukrainiennes, et soutenir la réforme de la décentralisation dans l’ensemble de l’Ukraine, ainsi que la convergence vers les normes de l’Union. Le plan pour l’Ukraine devrait également garantir que les collectivités infranationales, en particulier les municipalités, soient associées à la prise de décision concernant l’utilisation du soutien dans le processus de reconstruction au niveau local, et que les projets de reconstruction sélectionnés et mis en œuvre par ces collectivités infranationales représentent une part suffisamment importante du soutien.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
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