(73) Le plan pour l’Ukraine devrait également comprendre une explication détaillée du système mis en place et des mesures prévues par l’Ukraine pour prévenir, détecter et corriger de manière effective les irrégularités, la corruption et en particulier la fraude, toutes les formes de corruption, y compris la grande corruption, ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et les conflits d’intérêts; une explication détaillée de son système et des mesures prévues pour mener des enquêtes et engager des poursuites de manière effective concernant des infractions ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité, ainsi qu’une explication détaillée des dispositions visant à éviter un double financement par la facilité et d’autres programmes de l’Union ou donateurs. Les mesures prises dans le cadre du plan pour l’Ukraine devraient, le cas échéant, contribuer à assurer l’efficacité et la transparence du système de gestion et de contrôle. Ces mesures devraient être mises en œuvre par l’Ukraine avant l’échéance d’une date indicative qui devrait être fixée, le cas échéant, en fonction de chaque mesure, au cours de la durée de vie de la facilité.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
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