(75) Compte tenu des incertitudes et de la nécessité d’une certaine souplesse dans la mise en œuvre de la facilité, l’Ukraine devrait pouvoir adresser une demande motivée à la Commission afin qu’elle présente une proposition visant à modifier la décision d’exécution du Conseil approuvant l’évaluation du plan pour l’Ukraine, lorsque le plan pour l’Ukraine, y compris les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes, ne peut plus être respecté par l’Ukraine, que ce soit en partie ou en totalité, en raison de circonstances objectives. La Commission devrait également pouvoir, en accord avec l’Ukraine, présenter une proposition visant à modifier ladite décision d’exécution du Conseil, notamment pour tenir compte de changements de circonstances permettant une révision des ambitions à la hausse ou d’une modification des montants disponibles. L’Ukraine devrait également pouvoir adresser une demande motivée de modification du plan pour l’Ukraine, y compris, le cas échéant, en proposant des avenants pour tenir compte de financements supplémentaires disponibles auprès d’autres donateurs ou d’autres sources.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
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