(81) Afin de faire en sorte que l’Ukraine ait accès à un financement suffisant pour répondre à ses besoins de stabilité macrofinancière et amorcer le redressement, la reconstruction et la modernisation du pays, jusqu’à 7 % du soutien sous forme de prêt devraient lui être accessibles sous la forme d’un préfinancement, sous réserve de la disponibilité des fonds et du respect de la condition préalable à l’octroi du soutien à l’Ukraine au titre de la facilité.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.