(83) Compte tenu de la nécessité d’assurer le maintien de la stabilité macrofinancière de l’Ukraine, il convient, si l’accord-cadre n’est pas signé ou si le plan pour l’Ukraine n’est pas adopté, qu’un soutien exceptionnel soit apporté à l’Ukraine pour une période maximale de six mois à compter du 1er janvier 2024. Ce soutien devrait être subordonné à la réalisation par l’Ukraine de progrès satisfaisants en ce qui concerne l’élaboration du plan pour l’Ukraine et aux conditions à convenir dans un protocole d’accord entre la Commission et l’Ukraine. Le protocole d’accord devrait fixer en particulier les conditions politiques, la planification financière indicative et les exigences d’information, proportionnées à la durée du financement. Ces conditions politiques devraient prévoir un engagement à respecter les principes de bonne gestion financière, en mettant l’accent sur la lutte contre la corruption et la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que des mesures visant à améliorer la gestion des recettes, et devraient s’appuyer sur les mesures déjà mises en œuvre par l’Ukraine dans le cadre de programmes d’assistance macrofinancière antérieurs.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
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