(84) La transparence dans la mise en œuvre de la facilité est une exigence importante du soutien apporté par l’Union. L’Ukraine devrait publier, deux fois par an, les données relatives aux personnes et aux entités recevant des montants de financement cumulés supérieurs à l’équivalent de 100 000 EUR pour la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus dans le plan pour l’Ukraine. Dans des cas dûment justifiés, ces données ne devraient pas être publiées lorsque leur divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou des entités concernées ou de nuire gravement aux intérêts commerciaux des destinataires. L’accord-cadre devrait inclure des règles précises et un calendrier pour la collecte de données par l’Ukraine, pour le format de ces données et pour l’accès de la Commission, de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), de la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, du Parquet européen à ces données.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
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