Règlement (UE) 2024/792 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
RéférenceConsidérant 87 du règlement (UE) 2024/792EUR-Lex →

(87) Compte tenu du rôle que lui confèrent les traités, la BEI devrait être un partenaire dans la mise en œuvre des opérations relevant de la garantie pour l’Ukraine. C’est la raison pour laquelle le groupe BEI devrait être chargé jusqu’au 31 décembre 2025 de la mise en œuvre d’un montant minimal indicatif s’élevant à 25 % du montant de la garantie pour l’Ukraine pour les opérations avec les contreparties souveraines et les contreparties sous-souveraines non commerciales. Après cette date, la partie inutilisée des montants spécifiques devrait être mise à la disposition de toutes les contreparties éligibles pour tous les types d’opérations afin d’assurer la pleine utilisation de la garantie pour l’Ukraine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0792. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).