(87) Compte tenu du rôle que lui confèrent les traités, la BEI devrait être un partenaire dans la mise en œuvre des opérations relevant de la garantie pour l’Ukraine. C’est la raison pour laquelle le groupe BEI devrait être chargé jusqu’au 31 décembre 2025 de la mise en œuvre d’un montant minimal indicatif s’élevant à 25 % du montant de la garantie pour l’Ukraine pour les opérations avec les contreparties souveraines et les contreparties sous-souveraines non commerciales. Après cette date, la partie inutilisée des montants spécifiques devrait être mise à la disposition de toutes les contreparties éligibles pour tous les types d’opérations afin d’assurer la pleine utilisation de la garantie pour l’Ukraine.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
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