(88) Les contreparties éligibles devraient fournir à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire dont elle a besoin pour satisfaire à ses obligations au titre du présent règlement, ainsi que des informations concernant le respect des droits de l’homme et des normes sociales, de travail et environnementales.
Règlement (UE) 2024/792 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/792
RattachementRèglement (UE) 2024/792
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0792)
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