(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.371 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces aviaires et les porcelets de tous les suidés (de la période d’allaitement à la période de sevrage). En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/794 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/794
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/794
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R0794)
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