Règlement (UE) 2024/795 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R0795-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/795
IntituléModifications du règlement (UE) 2021/695
Rattachement
Chapitre 2 — Modifications
  1. Règlement (UE) 2024/795
  2. Chapitre 2 — Modifications
VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02024R0795-20251223)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2024/795EUR-Lex →

Le règlement (UE) 2021/695 est modifié comme suit:

1) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.

L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 86 123 000 000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que pour l'EIT, et à 9 453 000 000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l'article 1er, paragraphe 2, point c)."

.

2) À l'article 48, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) au deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, y compris aux start-ups, qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, peut également être offert;

d) un soutien accordé, sous la seule forme de fonds propres, et nécessaire à leur expansion, à des PME ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, dont les start-ups, ou les petites entreprises à moyenne capitalisation qui ne peuvent bénéficier de l'appui des banques, y compris à des entités ayant déjà reçu un soutien au titre des points a) à c), qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques dans les technologies visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil.

b) l'alinéa suivant est ajouté:

"Lorsqu'il apporte une aide en fonds propres, le CEI fait en sorte d'attirer d'autres investisseurs. Toutefois, afin de soutenir de manière effective les innovations ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, il lui est possible d'apporter une aide en fonds propres sans faire appel à d'autres investisseurs, en particulier, sans toutefois s'y limiter, pour les innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques dans les technologies visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795.".

Nota : Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).";

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0795-20251223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).