(11) Un "label de souveraineté" devrait être décerné aux projets qui contribuent aux objectifs de STEP, à condition qu'ils aient été évalués et respectent les exigences minimales de qualité, notamment les critères d'éligibilité, d'exclusion et d'attribution, établies par des appels à propositions au titre d'Horizon Europe, du Fonds européen de la défense, du Fonds pour l'innovation, du programme "L'UE pour la santé" ou du programme pour une Europe numérique, que les projets concernés aient ou non reçu un financement au titre d'un de ces instruments. Ces exigences minimales de qualité sont établies de manière à permettre l'identification de projets de haute qualité. Le label de souveraineté devrait être attribué conformément aux conditions d'admissibilité spécifiques définies dans les appels à propositions au titre des programmes concernés, qui peuvent inclure des limitations géographiques, s'il y a lieu et comme le prévoit les actes législatifs correspondants régissant ces programmes. Lors de la préparation du champ d'application des appels à propositions susceptibles de recevoir un label de souveraineté, la Commission devrait inclure, s'il y a lieu, l'obligation pour les propositions de projets d'indiquer comment ils sont censés contribuer au renforcement et à la structuration des réseaux locaux d'acteurs industriels et à la création d'emplois. Ces appels devraient, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, être ouverts en permanence. Le label de souveraineté devrait servir de label de qualité pour aider les projets à attirer des investissements publics et privés en certifiant leur contribution aux objectifs de STEP. De surcroît, le label de souveraineté devrait contribuer aussi à améliorer l'accès aux financements de l'Union, notamment en facilitant le cumul ou la combinaison de financements provenant de plusieurs instruments de l'Union. Les États membres sont également encouragés à tenir compte du label de souveraineté lorsqu'ils accordent un soutien national à des projets.
Règlement (UE) 2024/795 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/795
RattachementRèglement (UE) 2024/795
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0795)
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