(12) À cet effet, il devrait être possible, en vertu du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, de s'appuyer sur les évaluations effectuées aux fins d'autres programmes de l'Union, afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires de fonds de l'Union et d'encourager les investissements dans des technologies prioritaires. Pour autant qu'ils respectent les dispositions du règlement (UE) 2021/241, les États membres devraient s'efforcer d'inclure des projets qui ont obtenu le label de souveraineté au moment de réviser leurs plans pour la reprise et la résilience et devraient pouvoir envisager d'inclure des projets au moment de décider des projets d'investissement à financer sur leur part du Fonds pour la modernisation établi conformément à la directive 2003/87/CE. La Commission devrait également tenir compte du label de souveraineté dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 du protocole n° 5 sur le statut de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le "statut de la BEI") et du contrôle de conformité prévu dans le règlement (UE) 2021/523. En outre, les partenaires chargés de la mise en œuvre devraient être tenus d'examiner les projets qui ont obtenu le label de souveraineté qui relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique conformément audit règlement. Les autorités chargées des programmes relevant de ce règlement devraient envisager de soutenir des projets stratégiques reconnus conformément au règlement pour une industrie "zéro net" et au règlement sur les matières premières critiques, qui relèvent du champ d'application du présent règlement et auxquels les règles relatives au financement cumulé pourraient s'appliquer.
Règlement (UE) 2024/795 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/795
RattachementRèglement (UE) 2024/795
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0795)
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