(20) Afin de maintenir un niveau d'ambition élevé en ce qui concerne la réalisation des objectifs climatiques de la politique de cohésion, tout en laissant la place à une certaine flexibilité entre le Fonds de cohésion et le FEDER, le montant de la contribution climatique du Fonds de cohésion qui dépasse 37 % de sa dotation totale devrait pouvoir être pris en compte lors du calcul de la contribution climatique du FEDER d'une part et, d'autre part, le montant de la contribution climatique du FEDER qui dépasse 30 % de sa dotation totale devrait pouvoir être pris en compte lors du calcul de la contribution climatique du Fonds de cohésion.
Règlement (UE) 2024/795 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/795
RattachementRèglement (UE) 2024/795
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0795)
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