Règlement (UE) 2024/795 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/795
RattachementRèglement (UE) 2024/795
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0795)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2024/795EUR-Lex →

(20) Afin de maintenir un niveau d'ambition élevé en ce qui concerne la réalisation des objectifs climatiques de la politique de cohésion, tout en laissant la place à une certaine flexibilité entre le Fonds de cohésion et le FEDER, le montant de la contribution climatique du Fonds de cohésion qui dépasse 37 % de sa dotation totale devrait pouvoir être pris en compte lors du calcul de la contribution climatique du FEDER d'une part et, d'autre part, le montant de la contribution climatique du FEDER qui dépasse 30 % de sa dotation totale devrait pouvoir être pris en compte lors du calcul de la contribution climatique du Fonds de cohésion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).