(9) Lors de la mise en œuvre de programmes et d'activités au titre du présent règlement, la Commission et les États membres sont encouragés à promouvoir et à donner la priorité aux projets dans les vallées d'accélération "zéro net" au sens du règlement pour une industrie "zéro net", aux projets dans les territoires inclus dans les plans territoriaux pour une transition juste visés dans le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que dans les régions moins développées et en transition, de même que dans les régions plus développées d'États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'EU-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat (SPA) et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015 à 2017.
Règlement (UE) 2024/795 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/795
RattachementRèglement (UE) 2024/795
Versionacte d'origine du 29/02/2024 (CELEX 32024R0795)
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