Liste des modèles
Partie 1Transposition de la directive 2013/36/UEPartie 2Approbation des modèlesPartie 3Expositions de financement spécialiséPartie 4Atténuation du risque de créditPartie 5Exigences spécifiques de publication pour les établissementsPartie 6Dérogation à l’application d’exigences prudentiellesPartie 7Participations qualifiées dans un établissement de créditPartie 8Déclaration d’informations réglementaires et financières
Partie 1
Transposition de la directive 2013/36/UE
| | Transposition des dispositions de la directive 2013/36/UE | Dispositions de la directive 2013/36/UE | Liens vers le texte national | Référence(s) des dispositions nationales | Disponible en anglais (O/N)
| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | | (jj/mm/aaaa)
| 020 |
I. Objet, champ d’application et définitions
| Articles 1er à 3 | | |
| 030 |
II. Autorités compétentes
| Articles 4 à 7 | | |
| 040 |
III. Exigences pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit
| Articles 8 à 27 | | |
| 050 |
1. Exigences générales pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit
| Articles 8 à 21 ter | | |
| 060 |
2. Participation qualifiée dans un établissement de crédit
| Articles 22 à 27 | | |
| 080 |
V. Dispositions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services
| Articles 33 à 46 | | |
| 090 |
1. Principes généraux
| Articles 33 et 34 | | |
| 100 |
2. Droit d’établissement des établissements de crédit
| Articles 35 à 38 | | |
| 110 |
3. Exercice de la libre prestation de services
| Article 39 | | |
| 120 |
4. Pouvoirs des autorités compétentes de l’État membre d’accueil
| Articles 40 à 46 | | |
| 130 |
VI. Relations avec les pays tiers
| Articles 47 et 48 | | |
| 140 |
VII. Surveillance prudentielle
| Articles 49 à 142 | | |
| 150 |
1. Principes de la surveillance prudentielle
| Articles 49 à 72 | | |
| 160 |
1. 1 Compétence et obligations de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil
| Articles 49 à 52 | | |
| 170 |
1. 2 Échange d’informations et secret professionnel
| Articles 53 à 62 | | |
| 180 |
1. 3 Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés
| Article 63 | | |
| 190 |
1. 4 Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours
| Articles 64 à 72 | | |
| 200 |
2. Processus de contrôle
| Articles 73 à 110 | | |
| 210 |
2. 1 Processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne
| Article 73 | | |
| 220 |
2. 2 Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements
| Articles 74 à 96 | | |
| 230 |
2. 3 Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels
| Articles 97 à 101 | | |
| 240 |
2. 4 Mesures et pouvoirs de surveillance
| Articles 102 à 107 | | |
| 250 |
2. 5 Niveau d’application
| Articles 108 à 110 | | |
| 260 |
3. Surveillance sur base consolidée
| Articles 111 à 127 | | |
| 270 |
3. 1 Principes de la surveillance sur base consolidée
| Articles 111 à 118 | | |
| 280 |
3. 2 Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes
| Articles 119 à 127 | | |
| 290 |
4. Coussins de fonds propres
| Articles 128 à 142 | | |
| 300 |
4. 1 Coussins
| Articles 128 à 134 | | |
| 310 |
4. 2 Fixation et calcul des coussins de fonds propres contracycliques
| Articles 135 à 140 | | |
| 320 |
4. 3 Mesures de conservation des fonds propres
| Articles 141 et 142 | | |
| 330 |
VIII. Informations à publier par les autorités compétentes
| Articles 143 et 144 | | |
| 340 |
IX. Modifications de la directive 2002/87/CE
| Article 150 | | |
| 350 |
X. Dispositions transitoires et finales
| Articles 151 à 165 | | |
| 360 |
1. Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d’établissement et la libre prestation des services
| Articles 151 à 159 | | |
| 361 |
1 bis. Dispositions transitoires relatives aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes
| Article 159 bis | | |
| 370 |
1. Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres
| Article 160 | | |
| 380 |
2. Dispositions finales
| Articles 161 à 165 | | |
Partie 2
Approbation des modèles
| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa)
| | | Description de l’approche
| | Approche prudentielle pour l’approbation du recours à l’approche fondée sur les notations internes (NI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit
| 020 | Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser l’approche NI | [texte libre]
| 030 | Description de la procédure d’évaluation suivie par l’autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d’évaluation | [texte libre]
| 040 | Forme des décisions prises par l’autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs | [texte libre]
| | Approche prudentielle pour l’approbation du recours à l’approche fondée sur les modèles internes (AMI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché
| 050 | Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser l’approche AMI | [texte libre]
| 060 | Description de la procédure d’évaluation suivie par l’autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d’évaluation | [texte libre]
| 070 | Forme des décisions prises par l’autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs | [texte libre]
| | Approche prudentielle pour l’approbation du recours à la méthode du modèle interne (MMI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit des contreparties
| 080 | Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser la méthode du modèle interne | [texte libre]
| 090 | Description de la procédure d’évaluation suivie par l’autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d’évaluation | [texte libre]
| 100 | Forme des décisions prises par l’autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs | [texte libre]
| | Approche prudentielle pour l’approbation du recours à une approche par mesure avancée (AMA) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel
| 110 | Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser une approche AMA | [texte libre]
| 120 | Description de la procédure d’évaluation suivie par l’autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d’évaluation | [texte libre]
| 130 | Forme des décisions prises par l’autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs | [texte libre]
Partie 3
Expositions de financement spécialisé
| | Règlement (UE) no 575/2013 | Dispositions | Informations à fournir par l’autorité compétente
| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa)
| 020 | Article 153, paragraphe 5 | L’autorité compétente a-t-elle publié des orientations précisant comment les établissements doivent tenir compte des facteurs visés à l’article 153, paragraphe 5, lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé? | [Oui/Non]
| 030 | Dans l’affirmative, veuillez indiquer les références de ces orientations nationales | [référence du texte national]
| 040 | Ces orientations nationales sont-elles disponibles en anglais? | [Oui/Non]
Partie 4
Atténuation du risque de crédit
| | Règlement (UE) no 575/2013 | Dispositions | Description | Informations à fournir par l’autorité compétente
| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa)
| 020 | Article 201, paragraphe 2 | Publication de la liste des établissements financiers qui sont des fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée, ou des critères d’identification de ces établissements | Les autorités compétentes publient et tiennent à jour la liste des établissements financiers qui sont des fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée visés à l’article 201, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, ou des critères servant à identifier ces fournisseurs. | Liste des établissements financiers ou des critères servant à les identifier | [texte libre — un lien hypertexte vers cette liste ou ces critères sur le site web de l’autorité compétente peut être fourni]
| 030 | Description des exigences prudentielles applicables | En même temps que la liste des établissements financiers éligibles ou des critères servant à les identifier, les autorités compétentes publient une description des exigences prudentielles applicables. | Description détaillée des exigences prudentielles appliquées par l’autorité compétente | [texte libre]
| 040 | Article 227, paragraphe 2, point e) | Conditions d’application d’une correction pour volatilité de 0 % | Dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % à condition que l’opération soit réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d’opération. | Description détaillée des raisons pour lesquelles l’autorité compétente estime que le système de règlement a fait ses preuves | [texte libre]
| 050 | Article 227, paragraphe 2, point f) | Conditions d’application d’une correction pour volatilité de 0 % | Dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % à condition que l’accord ou l’opération soient couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension, ou de prêt ou d’emprunt, portant sur les titres concernés. | Indication des documents à considérer comme des documents classiquement utilisés sur le marché | [texte libre]
| 060 | Article 229, paragraphe 1 | Principes d’évaluation pour les sûretés immobilières dans le cadre de l’approche NI | Le bien immobilier peut être aussi évalué par un expert indépendant à sa valeur hypothécaire, ou à une valeur moindre, dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation de la valeur hypothécaire. | Critères définis dans la législation nationale pour l’évaluation de la valeur hypothécaire. | [texte libre]
Partie 5
Exigences spécifiques de publication pour les établissements
| | Directive 2013/36/UE | Règlement (UE) no 575/2013 | Dispositions | Informations à fournir par l’autorité compétente |
| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | | (jj/mm/aaaa)
| 020 | Article 106, paragraphe 1, point a) | | Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu’ils publient, plus d’une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, et qu’ils fixent les délais de publication. | Fréquence et délais de publication applicables aux établissements | [texte libre]
| 030 | Article 106, paragraphe 1, point b) | | Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu’ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques. | Types de médias spécifiques à utiliser par les établissements | [texte libre]
Partie 6
Dérogation à l’application d’exigences prudentielles
| | Règlement (UE) no 575/2013 | Dispositions | Description | Informations à fournir par l’autorité compétente |
| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa)
| 020 | Article 7, paragraphes 1 et 2 (exemptions individuelles de filiales) | Exemption de l’application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième, septième bis et huitième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 | L’exemption peut être accordée à toute filiale d’un établissement, lorsque tant la filiale que l’établissement relèvent de l’agrément et de la surveillance de l’État membre concerné, que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l’établissement qu’elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions énoncées aux points a) à d) de l’article 7, paragraphe 1, sont remplies. | Critères à appliquer par l’autorité compétente pour évaluer si les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies. | [texte libre]
| 030 | Article 7, paragraphe 3 (exemptions individuelles d’entreprises mères) | Exemption de l’application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième, septième bis et huitième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 | L’exemption peut être accordée à un établissement mère dans un État membre, lorsque cet établissement relève de l’agrément et de la surveillance de l’État membre concerné et qu’il est inclus dans la surveillance sur base consolidée, pour autant que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 3, points a) et b), soient remplies. | Critères à appliquer par l’autorité compétente pour vérifier qu’il n’existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs et que les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance sur base consolidée couvrent l’établissement mère dans un État membre. | [texte libre]
| 040 | Article 8, paragraphes 1 et 2 (Exemptions en matière de liquidité pour les filiales) | Exemption de l’application sur une base individuelle des exigences de liquidité prévues à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 lorsque toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies | L’exemption peut être accordée aux établissements d’un sous-groupe, pour autant que ces établissements remplissent les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, points a) à d). Parmi celles-ci, l’exigence qu’ils aient conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu’elles sont exigibles conformément au point c) de l’article 8, paragraphe 1. | Critères à appliquer par l’autorité compétente pour évaluer si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies. | [texte libre]
| | Article 8, paragraphe 3 (exemptions de liquidité transfrontières) | Exemption de l’application des exigences de liquidité prévues à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 lorsque les établissements d’un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres. | L’exemption peut être accordée aux établissements du sous-groupe particulier dont les autorités compétentes se sont accordées sur les éléments énoncés à l’article 8, paragraphe 3, points a) à f), et après que la procédure prévue à l’article 21 a été suivie. | Critères à appliquer par l’autorité compétente pour évaluer si les éléments énoncés à l’article 8, paragraphe 3, points a) à f), sont respectés. | [texte libre]
| 050 | Article 9, paragraphe 1 (Méthode individuelle de consolidation) | Autorisation accordée aux établissements mères d’intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences prudentielles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième, septième bis et huitième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 | Conformément à l’article 9, paragraphe 2, l’autorisation n’est accordée que si l’établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes qu’il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l’échéance, de passifs à l’établissement mère par la filiale intégrée dans le calcul de ces exigences. | Critères à appliquer par l’autorité compétente pour vérifier qu’il n’existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs | [texte libre]
| 060 | Article 10 (Établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central) | Exemption de l’application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 | Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l’application de l’exemption pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au règlement (UE) no 575/2013 ou à la directive 2013/36/UE. | Législation/réglementation nationale concernant l’application de l’exemption | [référence du texte national]
Partie 7
Participations qualifiées dans un établissement de crédit
| | Directive 2013/36/UE | Critères d’évaluation et informations nécessaires pour évaluer le caractère approprié du candidat à l’acquisition d’un établissement de crédit et la solidité financière de l’acquisition envisagée | Informations à fournir par l’autorité compétente |
| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa)
| 020 | Article 23, paragraphe 1, point a) | Honorabilité du candidat acquéreur | Description de la manière dont l’autorité compétente évalue l’intégrité du candidat acquéreur | [texte libre]
| 030 | Description de la manière dont l’autorité compétente évalue la compétence professionnelle du candidat acquéreur | [texte libre]
| 040 | Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l’article 24 de la directive 2013/36/UE | [texte libre]
| 050 | Article 23, paragraphe 1, point b) | Honorabilité, connaissances, compétences et expérience de tout membre de l’organe de direction qui assurera la direction des activités de l’établissement de crédit | Description de la manière dont l’autorité compétente évalue l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction | [texte libre]
| 060 | Article 23, paragraphe 1, point c) | Solidité financière du candidat acquéreur | Description de la manière dont l’autorité compétente évalue la solidité financière du candidat acquéreur | [texte libre]
| 070 | Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l’article 24 de la directive 2013/36/UE | [texte libre]
| 080 | Article 23, paragraphe 1, point d) | Respect par l’établissement de crédit des exigences prudentielles | Description de la manière dont l’autorité compétente évalue la capacité de l’établissement de crédit à respecter les exigences prudentielles | [texte libre]
| 090 | Article 23, paragraphe 1, point e) | Soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme | Description de la manière dont l’autorité compétente évalue l’existence de motifs raisonnables de soupçonner une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme | [texte libre]
| 100 | Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l’article 24 de la directive 2013/36/UE | [texte libre]
| 110 | Article 23, paragraphe 4 | Liste précisant les informations à communiquer aux autorités compétentes au moment de la notification | Liste des informations que le candidat acquéreur doit communiquer au moment de la notification pour que l’autorité compétente puisse procéder à l’évaluation du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée | [texte libre]
Partie 8
Déclaration d’informations réglementaires et financières
| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa)
| 020 | Mise en œuvre de l’obligation de déclaration concernant les informations financières conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission
| 030 | L’obligation énoncée à l’article 430, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle aux établissements qui n’appliquent pas les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002? | [Oui/Non]
| 040 | Dans l’affirmative, quels cadres comptables s’appliquent à ces établissements? | [texte libre]
| 050 | Dans l’affirmative, à quel niveau s’applique l’obligation de déclaration? (sur base individuelle/consolidée/sous-consolidée) | [texte libre]
| 060 | L'obligation énoncée à l’article 430, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle à des entités financières autres que les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement? | [Oui/Non]
| 070 | Dans l’affirmative, quels types d’entités financières (entreprises financières, par exemple) sont soumis à ces obligations de déclaration? | [texte libre]
| 080 | Dans l’affirmative, quelle est la taille de ces entités financières en termes de total du bilan (sur base individuelle)? | [texte libre]
| 090 | Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l’autorité compétente? | [Oui/Non]
| 100 | Mise en œuvre de l’obligation de déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission
| 110 | Les obligations énoncées à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent-elles à des entités financières autres que les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement? | [Oui/Non]
| 120 | Dans l’affirmative, quels cadres comptables s’appliquent à ces entités financières? | [texte libre]
| 130 | Dans l’affirmative, quels types d’entités financières (entreprises financières, par exemple) sont soumis à ces obligations de déclaration? | [texte libre]
| 140 | Dans l’affirmative, quelle est la taille de ces entités financières en termes de total du bilan (sur base individuelle)? | [texte libre]
| 150 | Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l’autorité compétente? | [Oui/Non]