(14) Dans ses observations du 18 septembre 2023, invoquant l’affaire DS505 (États-Unis — Mesures compensatoires visant le papier supercalandré en provenance du Canada), l’industrie de l’Union a affirmé que les deux sociétés liées au groupe Lavish devaient être assujetties au droit résiduel jusqu’à ce qu’elles puissent faire l’objet d’un réexamen en bonne et due forme au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. L’industrie de l’Union a également fait référence à l’une des affirmations de la Commission figurant dans l’information des parties, à savoir que «les volumes de vente et les prix […] dans l’Union après la période d’enquête ne remettaient nullement en cause les conclusions relatives à la politique de prix du groupe Lavish formulées au cours de l’enquête» et a fait valoir que la «politique de prix» n’était définie nulle part dans le règlement de base. L’industrie de l’Union a affirmé que la Commission aurait plutôt dû procéder à une évaluation de la valeur normale pour les six producteurs-exportateurs composant le groupe Lavish, c’est-à-dire les quatre sociétés ayant fait l’objet de l’enquête initiale ainsi que Silk et Luxgres.
Règlement d’exécution (UE) 2024/804 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/804
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/804
Versionacte d'origine du 07/03/2024 (CELEX 32024R0804)
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