(15) La Commission conteste l’affirmation selon laquelle elle n’aurait pas fourni de motivation suffisante. Les faits essentiels sur lesquels la Commission a fondé sa décision sont parfaitement clairs: 1) les deux sociétés faisaient partie du groupe Lavish; 2) elles n’ont pas exporté au cours de la période d’enquête; 3) les exportations du groupe Lavish ne sont pas visées par les mesures antidumping. Dans la deuxième information des parties, la Commission a précisé que les deux sociétés avaient coopéré à l’enquête initiale, l’une en tant que producteur/négociant national et l’autre en tant que producteur qui n’était pas encore en activité au cours de la période d’enquête initiale. En fait, il ressort clairement des observations du 18 septembre que l’industrie de l’Union avait une parfaite compréhension des raisons invoquées par la Commission, mais qu’elle n’acceptait pas le fait qu’un groupe dont il avait été constaté qu’il n’avait pas pratiqué de dumping soit libre d’organiser ses activités comme il le souhaitait. L’industrie de l’Union n’a pas contesté pas le fait que, à la lumière des conclusions du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire concernant la viande de bœuf et le riz (ci-après les «conclusions concernant la viande de bœuf et le riz»), le groupe Lavish a été exempté des mesures conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/804 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/804
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/804
Versionacte d'origine du 07/03/2024 (CELEX 32024R0804)
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