(23) L’évaluation du dossier public par l’industrie de l’Union est incorrecte. Lors de la deuxième information des parties, la Commission a précisé que les deux sociétés avaient coopéré au cours de l’enquête initiale en tant que membres du groupe Lavish. La Commission a pu évaluer avec précision les activités spécifiques de chaque société du groupe Lavish dans le cadre de la vérification sur place. En particulier, la Commission a été en mesure de déterminer que Silk et Luxgres étaient liées aux autres entités pertinentes du groupe et qu’elles n’avaient pas exporté de carreaux en céramique vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. Plus important encore, la Commission a fait observer que l’objet de la présente procédure était d’imposer correctement le taux applicable aux différentes sociétés du groupe Lavish et non de réviser les conclusions de l’enquête initiale. Si l’industrie de l’Union avait eu des questions sur la coopération du groupe au cours de l’enquête initiale, elle aurait dû les soulever lors de la procédure initiale. En effet, si les deux sociétés liées n’avaient pas coopéré, l’article 18 du règlement de base (données disponibles) aurait pu être appliqué à l’époque au groupe Lavish dans son ensemble. Les arguments ont par conséquent été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/804 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/804
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/804
Versionacte d'origine du 07/03/2024 (CELEX 32024R0804)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.