(26) En outre, l’affirmation de l’industrie de l’Union selon laquelle, d’une manière générale, les nouveaux exportateurs liés à des groupes visés par des mesures de défense commerciale seraient tenus de s’acquitter du droit résiduel est erronée. Les nouveaux exportateurs faisant partie des groupes retenus dans l’échantillon au cours de l’enquête initiale seraient soumis au niveau de droit applicable au groupe, à moins que les conditions d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ne soient remplies. Dans ce cas, un nouveau taux serait calculé sur la base de la nouvelle structure d’exportation du groupe. Les nouveaux exportateurs liés à des sociétés non retenues dans l’échantillon énumérées à l’annexe où figurent les producteurs-exportateurs ayant coopéré (non retenus dans l’échantillon) bénéficieraient quant à eux du taux applicable aux sociétés ayant coopéré après vérification, par la Commission, qu’ils font partie du groupe qui a coopéré et qu’ils n’ont pas exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. En tout état de cause, aucun de ces deux scénarios n’est applicable au groupe Lavish qui, comme expliqué plus haut, n’est pas soumis à la mesure antidumping en question.
Règlement d’exécution (UE) 2024/804 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/804
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/804
Versionacte d'origine du 07/03/2024 (CELEX 32024R0804)
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