(30) L’industrie de l’Union a présenté une autre demande visant à ce que Silk et Luxgres fassent l’objet d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, indiquant qu’il avait été constaté que ces sociétés ne faisaient pas partie du groupe Lavish au cours de l’enquête initiale. La Commission a relevé que, premièrement, il était inexact d’affirmer que ces sociétés n’avaient pas été considérées comme faisant partie du groupe Lavish. Elles n’ont pas été considérées comme étant des producteurs-exportateurs, parce qu’elles n’ont pas exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête. Non seulement elles ont été considérées comme faisant partie du groupe Lavish, mais les données (marge bénéficiaire sur les carreaux en céramique commercialisés) de l’une des sociétés (un négociant au cours de la période d’enquête) ont été utilisées dans le calcul de la marge de dumping du groupe. Deuxièmement, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, il ne peut y avoir de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, lorsque les droits ont été institués en vertu de l’article 9, paragraphe 6, c’est-à-dire lorsqu’un échantillonnage a été effectué. Par conséquent, la solution suggérée par l’industrie de l’Union serait incompatible avec le règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/804 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/804
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/804
Versionacte d'origine du 07/03/2024 (CELEX 32024R0804)
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