(33) En ce qui concerne la méthode normalement utilisée pour calculer le dumping, la Commission a fait observer que l’industrie de l’Union, pour contester l’exactitude de la déclaration de ses services, a utilisé l’exemple tout à fait exceptionnel cité par lesdits services lors de l’audition. En effet, comme expliqué par les services de la Commission, on calcule en principe la marge de dumping d’un groupe par entité juridique, puis la marge de dumping finale sur la base de la moyenne pondérée des marges de chaque entité. Toutefois, dans des cas exceptionnels, tels que ceux où certaines sociétés d’un groupe ne vendent que sur le marché intérieur tandis que d’autres vendent uniquement à l’exportation, on compare la valeur normale de l’ensemble du groupe et les prix à l’exportation de l’ensemble du groupe. Le règlement «Ferrosilicium», mentionné par l’industrie de l’Union dans les observations présentées après les auditions, confirme en fait l’exactitude des éclaircissements fournis lors de l’audition. En effet, dans ce cas, l’adaptation de la méthode était justifiée parce que la nouvelle structure du groupe permettait de déterminer le volume des ventes et de la production de chaque membre du groupe, de sorte que l’agrégation n’était plus nécessaire. Dès lors, la présentation que fait l’industrie de l’Union des éclaircissements fournis lors de l’audition est fausse et trompeuse et, par conséquent, a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/804 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/804
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/804
Versionacte d'origine du 07/03/2024 (CELEX 32024R0804)
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