(12) La Commission considère en outre que les protéines hydrolysées sont une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné qu’elles ne constituent pas une substance préoccupante et qu’elles remplissent les conditions fixées au point 5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2024/821 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/821
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/821
Versionacte d'origine du 08/03/2024 (CELEX 32024R0821)
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