VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02024R0823-20251223)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2024/823EUR-Lex →
1. Pour certains produits vitivinicoles, énumérés à l’annexe I et originaires des parties bénéficiaires, les droits de douane applicables aux importations dans l’Union sont suspendus durant les périodes, aux niveaux, dans les limites du contingent tarifaire de l’Union et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.
2. Nonobstant d’autres dispositions du présent règlement, notamment l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole, adopter des mesures appropriées par voie d’actes d’exécution si des importations de produits agricoles provoquent des perturbations graves des marchés de l’Union et de leurs mécanismes régulateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 3.
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