Règlement (UE) 2024/823 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R0823-20251223, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/02/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/823
IntituléComité
RattachementRèglement (UE) 2024/823
VersionConsolidée au 23/12/2025 (CELEX 02024R0823-20251223)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2024/823EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application des articles 2 et 10, la Commission est assistée par le comité d’application des Balkans occidentaux. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Nota : Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0823-20251223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).