(11) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la suspension du droit au bénéfice des arrangements préférentiels en cas de non-respect, la délivrance de certificats d’authenticité attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans le présent règlement, et en ce qui concerne la suspension temporaire, totale ou partielle, des mesures prévues par le présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/823 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/823
RattachementRèglement (UE) 2024/823
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R0823)
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