Règlement d’exécution (UE) 2024/824 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/824
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/824
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0824)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/824EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| | en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b2506-t | Teinture de gentiane |

Composition de l’additif

Teinture tirée de racines de Gentiana lutea L.

État liquide

Caractérisation de la substance active

Teinture obtenue à partir des racines de Gentiana lutea L. par extraction poussée au moyen d’un mélange eau/éthanol, tel que défini par le Conseil de l’Europe.

Numéro FEMA: 2506

Spécifications

Matière sèche: 3,5-5 %

Polyphénols totaux: 0,05-0,11 %

Flavonoïdes totaux: 0,03-0,06 %

Xanthones: maximum 0,004 %

— Gentisine

— Isogentisine

Gentiopicroside: maximum 0,006 %

Méthode d’analyse

Pour l’identification et la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:

— gravimétrie pour la détermination de la teneur en matière sèche et en cendres,

— spectrophotométrie pour la détermination de la teneur en polyphénols totaux, et

— chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des teneurs en flavonoïdes totaux, en xanthones (gentisine et isogentisine) et en gentiopicroside.

|

Porcs d’engraissement et porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés

Bovins d’engraissement, ovins d’engraissement, espèces mineures de ruminants d’engraissement et veaux d’engraissement

Poulets d’engraissement, dindes d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement

Salmonidés et poissons mineurs, à l’exception des géniteurs

Autres espèces mineures destinées à l’engraissement, à l’exception des équidés

| — | — | 50 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. Cet additif ne doit pas être utilisé en combinaison avec d’autres additifs contenant de la gentisine, de l’isogentisine et du gentiopicroside.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 31 mars 2034

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).