(7) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la teinture de gentiane tirée de Gentiana lutea L. remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les espèces animales destinées à l’engraissement (à l’exception des équidés), ainsi que les salmonidés et les poissons à l’exception des géniteurs, et à condition notamment que l’additif ne soit pas utilisé en combinaison avec d’autres additifs contenant de la gentisine, de l’isogentisine et du gentiopicroside. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/824 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/824
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/824
Versionacte d'origine du 08/03/2024 (CELEX 32024R0824)
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