(119) La Commission a noté que la CRF n’avait pas étayé son allégation selon laquelle elle aurait dû compléter son analyse du lien de causalité par l’analyse du marché du riz Japonica. La CRF, au-delà d’une simple affirmation, n’a produit aucun élément de preuve quant à la pertinence de l’évolution du marché du riz Japonica blanchi pour la situation économique des producteurs de riz Indica blanchi de l’Union. En outre, même en supposant que les usiniers puissent facilement passer du riz Indica au riz Japonica, les données examinées par la Commission ont montré qu’aucune adaptation n’a eu lieu puisque l’industrie de l’Union a rencontré de graves difficultés provoquées par les importations de riz Indica. En d’autres termes, même si la production de riz Japonica a augmenté lors des campagnes de 2015 et 2016 après une baisse au cours de la période allant de 2012 à 2014, une telle évolution n’a pas atténué le lien de causalité établi entre les importations de riz Indica et les difficultés graves constatées. Cet argument est, dès lors, rejeté comme non étayé.
Règlement d’exécution (UE) 2024/842 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/842
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/842
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R0842)
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