(8) Selon la jurisprudence, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que, en l’espèce, l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Dans une situation où, par exemple, un règlement instituant des mesures de sauvegarde générales en vertu du règlement SPG par lequel la Commission européenne a rétabli les droits du tarif douanier commun sur les importations pour une période de trois ans est annulé, cela signifie que, à la suite de l’annulation, la procédure de sauvegarde est toujours ouverte, puisque l’acte ayant clos la procédure de sauvegarde a disparu de l’ordre juridique de l’Union, à moins que l’illégalité soit intervenue au stade de l’ouverture.
Règlement d’exécution (UE) 2024/842 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/842
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/842
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R0842)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.