(119) La Commission souligne la conclusion énoncée au considérant 202 du règlement provisoire, selon laquelle les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 65 % environ du total des exportations chinoises vers l’Union au cours de la période d’enquête. Il convient donc de noter qu’aucune sous-cotation constatée sur une base transaction par transaction pour deux des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ne concernait moins de la moitié du total des importations chinoises. Comme indiqué au considérant 215 du règlement provisoire, les prix des importations ont été estimés sur la base des données d’Eurostat, en divisant la valeur totale des importations en provenance de Chine par le volume total de ces importations. En conséquence, le prix moyen des importations totales en provenance de Chine sur le marché de l’Union a été inférieur d’environ [5 %-9 %] au prix moyen de l’industrie de l’Union, tout au long de la période considérée. Les arguments des parties ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/844 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/844
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/844
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0844)
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